Question
N° : 66102 de M. Douste-Blazy Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance -
Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 24/09/2001 page : 5420
Réponse publiée au JO le : 10/12/2001 page : 7126
Date de signalisat° : 26/11/2001
Rubrique : droit pénal
Tête d'analyse : responsabilité pénale
Analyse : personnes atteintes de troubles psychiques. procédure
Texte
de la REPONSE :
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que l'article 122-1 du code pénal, qui prévoit que la personne
atteinte au moment des fait d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant
aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas responsable
pénalement, n'instaure nullement une cause d'anéantissement de la réalité des
faits constitutifs d'une infraction pénale, en particulier un crime, mais
constitue une cause de non-imputabilité de cette infraction à l'auteur des
faits. En premier lieu, il convient de souligner que les juridictions de
l'instruction mènent toutes les investigations utiles pour rechercher si
l'article 122-1 du code pénal trouve ou non application aux cas d'espèces qui
leur sont soumis : outre celles que la nature et la commission des faits
eux-mêmes, l'attitude du mis en cause avant et après les faits, le passé
personnel de ce dernier, la recherche des maladies physiques ou mentales, ces
investigations consistent à solliciter des experts psychiatres et psychologues,
généralement saisis sous forme de collège d'experts et, pour les procédures les
plus graves, parfois désignés sur des listes d'experts dépendant du ressort
d'une autre cour d'appel que celle où le mis en cause a commis les faits.
Depuis la loi du 8 février 1995, lorsqu'une première expertise psychiatrique
conclut à l'irresponsabilité pénale, la contre-expertise sollicitée par les
parties civiles est de droit et doit être réalisée par un collège d'experts. Si
une contradiction de conclusions apparaît entre la première et la seconde
expertise, une troisième expertise est ordonnée, confiée à un collège
d'experts, généralement inscrits auprès de la liste près la Cour de cassation.
En deuxième lieu, les magistrats instructeurs ne sont pas tenus, dans leur
appréciation souveraine, de suivre les conclusions des expertises. Si une
ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 122-1 du code pénal est rendue,
celle-ci peut faire l'objet d'un appel des parties civiles devant la chambre de
l'instruction. Si à l'inverse, une ordonnance de renvoi devant la cour
d'assises est prise, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes a introduit l'obligation de
poser à la Cour d'assises la question spéciale de l'application ou non de
l'article précité : les magistrats et jurés composant la Cour d'assise
entendent chacun des experts désignés et ont le droit de leur poser des
questions. Les éventuels avis différents des experts sont ainsi soumis, au
cours des débats, à l'appréciation souveraine de la Cour d'Assises. En
troisième lieu, la personne irresponsable pénalement est, après la décision
judiciaire, prise en charge dans un cadre juridique strict : en cas de
non-lieu, relaxe ou acquittement, les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 du code
de la santé publique font obligation aux autorités judiciaires, qui estiment
que la personne déclarée irresponsable pourrait compromettre l'ordre public ou
la sûreté des personnes, d'aviser le préfet, qui prend sans délai toute mesure
utile, ainsi que la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques. Le préfet prononce une hospitalisation d'office, au vu d'un
certificat médical circonstancié. Il ne peut être mis fin aux hospitalisations
d'office prononcées dans ce cadre que sur décisions conformes de deux
psychiatres, n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur
une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction
départementale de l'action sanitaire et sociale. Ces deux décisions d'experts doivent
résulter de deux examens séparés et concordants et doivent établir que
l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. En quatrième
lieu, la garde des sceaux souhaite rappeler que l'article 122-1 s'apprécie au
moment des faits et que les causes d'irresponsabilité pénale ne sauraient être
assimilables aux éléments extérieurs (prise d'alcool, de substances
médicamenteuses, toxiques ou stupéfiants) qui ont pu jouer un rôle facilitant
la commission des faits. En effet, l'article 122-1 du code pénal distingue
clairement les cas d'irresponsabilité pénale de ceux pour lesquels la
responsabilité pénale sera seulement atténuée, du fait d'une altération du
discernement de la personne ou du contrôle de ses actes. Dans ce dernier cas,
l'auteur des faits est traduit devant une juridiction de jugement, qui
apprécie, après une déclaration de culpabilité, ces éléments uniquement sur le
plan de la peine. En outre, le code pénal pose le principe de la responsabilité
pénale personnelle, puisqu'aux termes de l'article 122-1 du code pénal « nul
n'est responsable que de son propre fait ». En conséquence, la recherche, comme
le suggère l'honorable parlementaire, de la responsabilité pénale, au titre des
infractions non intentionnelles, de l'entourage de l'auteur des faits
n'apparaît pas concevable juridiquement. En cinquième lieu, la garde des sceaux
tient à rappeler à l'honorable parlementaire que les victimes ou leur
ayant-droit, conservent pleinement, malgré l'absence de procès pénal qu'elles
peuvent déplorer, leur droit d'obtenir réparation de leur préjudice. En effet,
l'article 122-1 du code pénal n'empêche nullement que l'auteur des faits reste
civilement responsable des conséquences des actes qu'il a commis. En outre, les
victimes sont en droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions (CIVI) instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande
instance, dont l'accès a été facilité par la loi du 15 juin 2000 précitée et
qui a désormais vocation à prendre en compte la situation psychologique de la
victime. A cet égard, les associations ayant pour objet la défense et
l'assistance aux victimes, conventionnées par le ministère de la justice, dont
l'existence et le rôle ont été consacrés par la loi précitée, ont vocations à
orienter les victimes vers ces démarches. Enfin, la garde des sceaux entend
souligner que l'application effective de l'article 122-1 du code pénal concerne
les situations psychiatriques les plus graves, et en tout état de cause des
personnes qui sont hors d'état de saisir la portée d'une condamnation pénale. A
cet égard, l'articulation entre la logique pénale et la logique de soins
auxquelles l'honorable parlementaire fait allusion, a vocation à être davantage
mise en cohérence, dans le cadre du prochain projet de loi sur la peine et le
service public pénitentiaire, à l'égard des personnes condamnées et détenues
mais qui présentent des troubles mentaux, connus au cours de la procédure
judiciaire et qui n'ont pas justifié l'application de l'article 122-1 du code
pénal.
UDF 11
REP_PUB Midi-Pyrénées O